L’Eglise de Rome affirme que les évêques de Rome ont reçu la suprématie d’autorité depuis l’apôtre Pierre. En effet, les évêques de Rome avaient deux choses : l’épiscopat et la primauté. l’épiscopat, ils l’ont reçu de l’apôtre Pierre, comme d’autres évêques ordonnés par lui (Evode d’Antioche, Pancratius de Taormine). Et la primauté en dignité ils ont reçu des Pères et de l’empereur et non pas de l’apôtre Pierre. Donc la primauté en dignité du siège de Rome se base sur le droit canonique et non pas sur le droit divin. Où c’est visible ?
28e canon du Chalcédoine
1. 28e canon du IV Concile de Chalcédoine (630 évêques assemblés) :
Suivant en tout les décrets des saints pères et reconnaissant le canon lu récemment des cent cinquante évêques aimés de Dieu, réunis dans la ville impériale de Constantinople, la nouvelle Rome, sous Théodose le grand, de pieuse mémoire, nous approuvons et prenons la même décision au sujet de la préséance de la très sainte Eglise de Constantinople, la nouvelle Rome. Les pères en effet ont accordé avec raison au siège de l’ancienne Rome la préséance, parce que cette ville était la ville impériale, mus par ce même motif les cent cinquante évêques aimés de Dieu ont accordé la même préséance au très saint siège de la nouvelle Rome, pensant que la ville honorée de la présence de l’empereur et du sénat et jouissant des mêmes privilèges civils que Rome, l’ancienne ville impériale, devait aussi avoir le même rang supérieur qu’elle dans les affaires d’Eglise, tout en étant la seconde après elle ; en sorte que les métropolitains des diocèses du Pont, de l’Asie (proconsulaire) et de la Thrace, et eux seuls, ainsi que les évêques des parties de ces diocèses occupés par les barbares, seront sacrés par le saint siège de l’Eglise de Constantinople ; bien entendu, les métropolitains des diocèses mentionnés sacreront régulièrement avec les évêques de leur provinces les nouveaux évêques de chaque province, selon les prescriptions des canons, tandis que, comme il vient d’être dit, les métropolitains de ces diocèses doivent être sacrés par l’évêque de Constantinople, après élection concordante faite en la manière accoutumée et notifiée au siège de celui-ci
Les pères en effet ont accordé avec raison au siège de l’ancienne Rome la préséance, parce que cette ville était la ville impériale
- La préséance a été par les Pères, non pas par la succession apostolique;
- La raison est la facilité d’administration de l’Eglise, car cette ville était la ville impériale.
Le canon se réfère à 3e canon du II Concile :
Que l’évêque de Constantinople est le second après celui de Rome.
Cependant l’évêque de Constantinople aura la préséance d’honneur après l’évêque de Rome, puisque cette ville est la nouvelle Rome.
Ce canon 28 n’était pas tout de suite accepté à l’Occident par saint pape Léon, car, à cause de la méchanceté d’un de ses légats (Lucent), il lui a paru que la règle contredisait au canon 6 du Premier Concile oecuménique où le siège d’Alexandrie était placé sur le deuxième place. Pourtant, on voit que cette règle n’ajoute rien de nouveau, mais confirme le canon ancien (3 canon du II Concile).
Saint pape Léon le Grand
Mais l’essentiel pour nous aujourd’hui est de dire, que saint pape Léon a aussi vu les privilèges pour les sièges apostoliques (Antioche, Rome, Alexandrie) basés sur les décisions des Pères, et non pas dans le droit divin! Il disait :
« Privilegia ecclesiarum eanctorum patrum canonibas instituta. Ad Marcianum Imperatorem. Leon. ep. 104 [Migne, s., t. 54, col. 996]. «
« Τά γάρ προοίμια των άγίων εκκλησιών τοίς των πατέρων κανоσι… τετυπωμένα. »
« Les privilèges des saintes Eglises sont institués par les saints Pères. «
« For the privileges of the churches determined by the canons of the holy Fathers »
Saint pape Grégoire le Grand
Voici ce que Saint Grégoire le Grand qui a condamné la papauté moderne écrit à ce sujet :
« C’est une chose certaine que ce titre (évêque universelle) a été offert au pontife romain par le vénérable concile de Chalcédoine pour honorer le bienheureux Pierre, prince des apôtres. Mais aucun d’eux n’a consenti à se servir de ce titre particulier, de peur que, si l’on donnait quelque chose de particulier à un seul, tous les prêtres fussent privés de l’honneur qui leur est dû. Comment, lorsque nous n’ambitionnons pas la gloire d’un titre qui nous a été offert, un autre a-t-il la présomption de le prendre lorsqu’il ne lui a été offert par personne?» ·
Saint Grégoire de sa part confime que le siège de Rome a reçu les privilèges des Pères, non pas par le droit divin.
Ce canon 28 a été accepté à l’Occident plus tard. Cette acceptation est fixée dans le 21e canon du VIIIe Concile de 869 pour l’Eglise de Rome où le siège de Constantinople a été placé à la deuxième place après le siège de Rome :
21. » Les cinq patriarches seront honorés de tout le monde, même des plus puissants seigneurs : on n’entreprendra pas de les déposséder de leurs sièges ; on ne fera rien contre l’honneur qui leur est dû, mais on les traitera avec toute sorte de respect, mettant avant tous les autres le très saint pape de l’ancienne Rome, puis le patriarche de Constantinople, ensuite les patriarches d’Alexandrie, d’Antioche et de Jérusalem. Personne ne se donnera non plus la licence d’écrire ou de parler contre le très saint pape de l’ancienne Rome, sous prétexte de quelque prévarication dont il se serait rendu coupable, comme l’a fait dernièrement Photius, et longtemps avant lui Dioscore. En cas toutefois qu’il s’élève dans un concile général quelque difficulté au sujet de l’Église romaine, on proposera la question avec respect, et on recevra la décision ou l’on donnera son avis, sans toutefois s’élever avec insolence contre les pontifes souverains de l’ancienne Rome. «
L’Eglise orthodoxe qui a accepté le canon 28e tout de suite, ne reconnaît pas ce Concile de 869 par plusieurs raisons. Pape Jean VIII a entre autre jeté l’anathème sur ce Concile.
Après, l’Eglise de Rome a confirmé ce canon durant le Quatrième concile du Latran en 1215.
Code de Justien
2. 131 décret du Code de Justien contient la définition suivante :
CHAPTER II.
CONCERNING THE PRECEDENCE OF PATRIARCHS.
Hence, in accordance with the provisions of these Councils, We order that the Most Holy Pope of ancient Rome shall hold the first rank of all the Pontiffs, but the Most Blessed Archbishop of Constantinople, or New Rome, shall occupy the second place after the Holy Apostolic See of ancient Rome, which shall take precedence over all other sees.
Saint Empéreur Justien, en s’appuyant sur le Concile, donne l’ordre que Sa Sainteté Pape de Rome garde la première position et l’arhevêque de Conctentinople occupe la seconde place après lui.
36e canon du VI Concile oecuménique
3. 36e canon du VI Concile Oécuménique reprend qui confirme ce qui était dit avant :
De l’honneur dû aux patriarches.
Renouvelant la législation des cent cinquante saints pères, qui se sont réunis dans cette ville impériale gardée de Dieu, et des six cent trente qui se sont rassemblés à Chalcédoine, nous décrétons, que le siège de Constantinople jouira des mêmes privilèges que le siège de l’ancienne Rome et obtiendra dans les affaires de l’Eglise la même grandeur que celui-ci, venant second après lui ; le siège de la grande ville d’Alexandrie sera compté ensuite, puis celui de Antioche, et après celui-ci, le siège de la ville de Jérusalem.
Les Pères de ce Concile mettent les sièges dans l’ordre suivant :
- Rome
- Constantinople
- Alexandrie
- Antioche
- Jérusalem
Evidemment, cet ordre est honorifique et ne donne aucun pouvoir de juridiction au siège de Rome sur 4 autres sièges, comme il ne donne aucun pouvoir au siège de Constantinople sur 3 autres sièges, celui d’Alexandrie sur 2 sièges.. etc. Dans ce cas, cela aurait été un désordre complet dans la gestion de l’Eglise. Mais chacun de ces sièges a les droits particuliers à l’intérieur de ses patriarcats : le siège de Rome sur toutes les églises locales à l’Occident, Constantinople sur toutes les églises dans son diocèse… Cette gestion est décrite par le 34e canon apostolique et par 6e canon du Premier Concile Oecuménique :
6 canon du I Concile :
De la primauté revenant à certains sièges et de ce qu’il ne faut pas nommer un évêque sans l’avis du métropolitain.
Que l’ancienne coutume en usage en Egypte, dans la Libye et la Pentapole soit maintenue, c’est-à-dire que l’évêque d’Alexandrie conserve la juridiction sur toutes ces provinces, car il y a le même usage pour l’évêque de Rome. On doit de même conserver aux Eglises d’Antioche et des autres diocèses leurs anciens droits. Il est bien évident que si quelqu’un est devenu évêque sans l’approbation du métropolitain, le concile décide qu’un tel n’est même pas évêque. D’autre part, l’élection ayant été faite par tous avec discernement et d’une manière conforme aux règles de l’Eglise, si deux ou trois font de l’opposition par pur esprit de contradiction, la majorité l’emportera.
Ici, nous voyons que certaines provinces sont subordonées à Rome, certaines à Alexandrie comme Libya et la Pentapole. La même chose est avec Antioche et d’autres diocèses. Et tout cela, c’est l’ancien coutume (le 34e canon apostolique) et non pas du tout le droit divin. En ce qui concerne Jérusalem, son siège a reçu les mêmes droits sur les villes côtoyantes (le 7e canon):
7 canon du I Concile :
De l’évêque d’Aelia.
Comme la coutume et l’ancienne tradition portent que l’évêque d’Aelia doit être honoré, qu’il obtienne la préséance d’honneur, sans préjudice cependant de l’autorité qui revient à la métropole.
Ce coutume ancien a été décrit dans les Canons apostolique
Canon apostolique 34
Que les évêques doivent reconnaître l’autorité de leur primat.
Les évêques de chaque nation doivent reconnaître leur primat et le considérer comme chef ; ne rien faire de trop sans son avis et que chacun ne s’occupe que de ce qui regarde son diocèse et les campagnes dépendant de son diocèse. Mais lui aussi, qu’il ne fasse rien sans l’avis de tous ; car la concorde règnera ainsi et sera glorifié le Père et le Fils et le saint Esprit.
Acceptation du canon 36 du VI Concile à l’Occident
En ce qui concerne l’acceptation de ce canon à l’Occident, lui et tous les canoncs du VI Concile ont été accepté par le pape Adrien I.
Le recueil des canons de l’Eglise de Rome Decretum Gratiani confirme que ce pape a accepté tout le Concile VI avec ces canons :
«Gratianus. Item cum Adrianus Papa sextam sinodum recipiat cum omnibus canonibus suis»
«Car le Pape Adrien a accepté le Concile VI avec tous ces canons»
Il est écrit la même chose cur les décrets des canons in Trullo :
«Gratian. Ex his ergo colligitur, quod sexta sinodus bis congregata est: primo sub
Constantino et nullos canones constituit: secundo sub Iustiniano filio eius, et prefatos canones promulgauit.
Unde sancti Patres»«On en déduit que le VIe Concile s’est réuni deux fois : d’abord lors de l’empéreur Constantin sans édition de canons et puis lors du reigne de son fils Justinien. Là il a édité des canons mentionnés ci-dessus.»
De même, le pape Adrien a écrit à saint Taraise de Constentinople une lettre dans laquelle le pape fait des louanges au patriarche pour la reconnaissance de tous les six Conciles oecuméniques et pour le suivi fidèle de tous leurs canons.
De même, le VII Concile oecuménique accepté par le pape Adrien accepte les six Conciles Oeucuméniques par son premier canon :
1 Canon du VII Concile
Qu’il faut en tout observer les divins canons.
Pour ceux qui ont obtenu la dignité sacerdotale l’observance des directives des ordonnances canoniques tient place de témoignage de bonne conduite et d’exploit. Ce sont elles que nous aussi nous recevons et chantons avec joie après le prophète David à notre Seigneur Dieu, en disant : « Je me suis réjoui dans la voie de tes témoignages, ils sont toute ma richesse » et : « Tu prescris la justice, donne-moi l’intelligence de tes témoignages et j’en vivrai éternellement ». Eternellement nous ordonne la voix du prophète de garder les témoignages de Dieu et d’en vivre, c’est-à-dire dans une observation sans ébranlement ni changement, puisque même Moïse qui a vu Dieu en dit : « On ne peut rien y ajouter, on ne peut rien en ôter » ; et le divin apôtre Pierre y trouve sa gloire et proclame : « Les anges voudraient y jeter un regard » ; et (Paul nous dit) : « Quand bien même ce serait un ange du ciel, qui vous annoncerait un évangile autre que celui que nous avons annoncé, qu’il soit anathème ».
Puisqu’il en est ainsi, devant ces exhortations qui nous sont adressées, nous embrassons de tout cœur les divins canons, exultant en eux comme celui qui a fait un riche butin, et nous confirmons dans son entier et sans changement le contenu de leurs ordonnances, tel qu’il fut exposé par les saintes trompettes de l’esprit, les tout glorieux apôtres, les six saints conciles œcuméniques, les conciles particuliers rassemblés en vue d’édicter de telles ordonnances et nos saints pères ; car tous sans exception, illuminés par le même esprit, ont décidé ce qui est à notre avantage. Ceux qu’ils ont condamnés à l’anathème, nous les anathématisons ; ceux qu’ils ont condamnés à la déposition, nous les déposons ; ceux qu’ils ont condamnés à l’excommunication, nous les excommunions ; ceux qu’ils ont livrés aux peines canoniques, nous les y soumettons de même. « Notre conduite n’est pas inspirée par l’amour de l’argent, nous nous contentons de ce que nous avons », nous clame à toute voix le divin apôtre Paul, qui monta jusqu’au troisième ciel et entendit des paroles inénarrables.
Le droit de juger du pape
4. Le droit de juger qu’avait le pape de Rome ne le faisait pas un Maître universel et un Pontife de toute l’Eglise, car le même droit avait le patriarche de Constantinople. On le voit dans le 9e canon du IV Concile.
9e canon du IV Concile
Que les clercs ne doivent pas recourir à un tribunal civil, mais avoir leur évêque pour juge.
Si un clerc a quelque chose contre un autre clerc, il ne doit pas laisser son évêque pour recourir à des tribunaux civils ; qu’il soumette d’abord l’affaire au tribunal de son évêque, ou, de l’avis de l’évêque, à ceux que les deux parties agréeront; si quelqu’un agit contre cette prescription, qu’il soit frappé des peines canoniques. Si un clerc a quelque chose contre son évêque ou contre un évêque étranger, il doit porter le différend devant le synode de la province. Enfin, si un évêque ou un clerc a quelque chose contre le métropolitain de la province, il doit porter l’affaire devant le primat du diocèse ou bien devant le siège de la ville impériale de Constantinople, et s’y faire rendre justice.
L’acceptation des canons apostoliques
Depuis toujours, la préséance particulière des papes de Rome ou d’Alexandrie, des patriarches, des métropolites, des archevêques leur a été accordée selon le canon apostolique 34e qui décrit les droits de cette préséance :
Canon apostolique 34
Que les évêques doivent reconnaître l’autorité de leur primat.
Les évêques de chaque nation doivent reconnaître leur primat et le considérer comme chef ; ne rien faire de trop sans son avis et que chacun ne s’occupe que de ce qui regarde son diocèse et les campagnes dépendant de son diocèse. Mais lui aussi, qu’il ne fasse rien sans l’avis de tous ; car la concorde règnera ainsi et sera glorifié le Père et le Fils et le saint Esprit.
Ce canon ainsi que tous les canons apostoliques ont été acceptés par les Pères durant les Conciles Oeucuménique et l’autorité de ces canons n’a jamais ét contestée.
- I Concile dans son 5e décret se réfère à 20e et 32e canons apostoliques, dans son 15e décret sur le 15e canon apostolique.
- III Concile, lorsque ses Pères écrivent à l’empéreur Théodose, ils se réfèrent au 74e canon apostolique. En s’appuyant sur ce canon apostolique, ils rejettent Nestorius.
- IV Concile de Chalcédoine dans son 5e décret se réfère directement sur les 12e, 13e, 14e et 15e canons apostoliques :
Qu’un clerc ne doit pas passer d’un diocèse à un autre. Au sujet des évêques ou des clercs qui passent d’une ville à l’autre, on doit leur appliquer les canons qui ont été décrétés à leur égard par les saints pères.
- VI Concile, dans son deuxième décret, indique même le nombre exacte des canons apostoliques :
Confirmation des ordonnances apostoliques, de la tradition des pères et des Conciles précédents.
Ce saint concile a pris aussi la décision très belle et très importante, que resteront désormais sûrs et confirmés pour le salut des âmes et la guérison des passions les 85 canons reçus et confirmés par les saints et bienheureux pères qui nous ont précédé, et transmis à nous aussi sous le nom des saints et glorieux apôtres. Mais comme dans ces canons il nous est ordonné de recevoir aussi les constitutions des mêmes saints apôtres rédigées par Clément, dans lesquelles jadis les hérétiques ont interpolé au dam de l’Eglise des choses fausses et étrangères à la vraie foi, qui ont terni la noble beauté des vérités divines, nous avons décidé de rejeter, comme il convenait de le faire, ces mêmes Constitutions pour l’édification et la sécurité du peuple très chrétien, en désapprouvant absolument les élucubrations des mensonges hérétiques et nous appuyant sur le pur et complet enseignement des apôtres. Nous confirmons aussi tous les autres saints canons, qu’édictèrent nos saints et bienheureux pères, c’est-à-dire, les trois cent dix huit saints pères réunis à Nicée, ceux d’Ancyre, de plus ceux de Néocésarée, de même ceux de Gangres, de plus ceux d’Antioche de Syrie, et aussi ceux de Laodicée de Phrygie ; de plus, les cent cinquante pères, qui se sont réunis dans cette ville impériale gardée de Dieu et les deux cents, rassemblés la première fois à Ephèse, et les six cent trente saints et bienheureux pères de Chalcédoine : de même ceux de Sardique, de plus ceux de Carthage, et aussi ceux qui de nouveau se sont réunis dans cette ville impériale gardée de Dieu sous Nectaire évêque de cette ville impériale et Théophile feu l’archevêque d’Alexandre. Mais aussi les canons de Denys qui fut archevêque de la grande ville d’Alexandre et de Pierre qui fut archevêque d’Alexandrie et martyr, de Grégoire le thaumaturge, qui fut évêque de Néocésarée, d’Athanase archevêque d’Alexandre, de Basile archevêque de Césarée en Cappadoce, de Grégoire évêque de Nysse, de Grégoire le Théologien, d’Amphiloque d’Iconium, de Timothée le premier qui fut archevêque d’Alexandre, de Théophile archevêque de la même grande ville d’Alexandrie, de Cyrille archevêque de la même Alexandrie et de Gennade qui fut patriarche de cette ville impériale gardée de Dieu : de plus, le canon édicté par Cyprien, qui fut archevêque du pays de l’Afrique, et par son synode, canon qui resta en vigueur selon la tradition dans les territoires seuls de ces évêques. Il n’est permis à personne de falsifier les canons énumérés plus haut, ou de les déclarer nuls ou d’admettre d’autres canons que ceux-là, composés en contrefaçon par ceux qui ont essayé d’exploiter la vérité. Si quelqu’un est convaincu d’innover à propos de quelque canon ou d’essayer de le tourner, il aura à répondre de ce même canon, soumis à la peine que ce canon impose et guéri par ce canon même contre lequel il a péché. - VII Concile dans son 1e décret fait la liste des règles ecclésiastiques en mentionnant en premier les canons apostoliques et en y appliquant les paroles de Moïse : vous n’y ajouterez rien, et vous n’en retrancherez rien (Deut 12.32) :
Qu’il faut en tout observer les divins canons.
Pour ceux qui ont obtenu la dignité sacerdotale l’observance des directives des ordonnances canoniques tient place de témoignage de bonne conduite et d’exploit. Ce sont elles que nous aussi nous recevons et chantons avec joie après le prophète David à notre Seigneur Dieu, en disant : « Je me suis réjoui dans la voie de tes témoignages, ils sont toute ma richesse » et : « Tu prescris la justice, donne-moi l’intelligence de tes témoignages et j’en vivrai éternellement ». Eternellement nous ordonne la voix du prophète de garder les témoignages de Dieu et d’en vivre, c’est-à-dire dans une observation sans ébranlement ni changement, puisque même Moïse qui a vu Dieu en dit : « On ne peut rien y ajouter, on ne peut rien en ôter » ; et le divin apôtre Pierre y trouve sa gloire et proclame : « Les anges voudraient y jeter un regard » ; et (Paul nous dit) : « Quand bien même ce serait un ange du ciel, qui vous annoncerait un évangile autre que celui que nous avons annoncé, qu’il soit anathème ». Puisqu’il en est ainsi, devant ces exhortations qui nous sont adressées, nous embrassons de tout cœur les divins canons, exultant en eux comme celui qui a fait un riche butin, et nous confirmons dans son entier et sans changement le contenu de leurs ordonnances, tel qu’il fut exposé par les saintes trompettes de l’esprit, les tout glorieux apôtres, les six saints conciles œcuméniques, les conciles particuliers rassemblés en vue d’édicter de telles ordonnances et nos saints pères ; car tous sans exception, illuminés par le même esprit, ont décidé ce qui est à notre avantage. Ceux qu’ils ont condamnés à l’anathème, nous les anathématisons ; ceux qu’ils ont condamnés à la déposition, nous les déposons ; ceux qu’ils ont condamnés à l’excommunication, nous les excommunions ; ceux qu’ils ont livrés aux peines canoniques, nous les y soumettons de même. « Notre conduite n’est pas inspirée par l’amour de l’argent, nous nous contentons de ce que nous avons », nous clame à toute voix le divin apôtre Paul, qui monta jusqu’au troisième ciel et entendit des paroles inénarrables.
Conclusion
La primauté en dignité, le siège de Rome l’a reçue des Pères et de l’empereur et non pas par la succession de l’apôtre Pierre. Cette primauté est donc réside dans le droit canonique et non pas dans le droit divin et elle n’est pas inébranlable et peut être changé par des raisons de la gestion de l’Eglise comme d’autres règles.
Certains théologiens catholiques reconnaissent le droit canonique de la primauté honorifique du siège de Rome. Voici le document de Chieti, mis en ligne sur le site Vatican, signé par les catholiques qui affirme dans son point 15 :
15. Entre le quatrième et le cinquième siècle, l’ordre (táxis) des cinq sièges patriarcaux commence à être reconnu. Tel ordre était fondé sur les conciles œcuméniques et dictés par eux, donnant au siège de Rome la première place, soit un rôle de primauté d’honneur (presbéia tes timés), devant Constantinople, puis Alexandrie, Antioche et Jérusalem, selon l’ordre établi par la tradition canonique.