— Hiérarchie.
— Liturgie et discipline de l’Église pendant les trois premiers siècles.

 

Dans le cours de nos récits, nous avons eu soin d’indiquer ce que les écrivains des trois premiers siècles nous ont appris touchant la liturgie et la discipline de l’Eglise. Il ne sera pas inutile cependant d’en présenter un tableau plus complet. Nous n’hésitons pas à nous servir, pour le tracer, des Constitutions apostoliques, car il est incontestable que ce livre était connu au quatrième siècle, et regardé dès lors comme ancien. II est vrai que l’on admet généralement qu’il n’était pas arrivé au quatrième siècle sans avoir subi des altérations. Mais, comme ces altérations ne touchent qu’à des détails, elles n’ont pas assez modifié le livre lui-même pour qu’il ne soit pas permis de s’en servir et d’en extraire des indications générales.

Il nous fournit des renseignements précieux sur la hiérarchie ecclésiastique. Cette hiérarchie a été instituée dès les temps apostoliques, d’après les enseignements divins, comme nous l’avons établi d’une manière qui nous paraît incontestable.

Aux renseignements que nous avons puisés dans les écrivains des trois premiers siècles, il ne sera pas inutile d’ajouter ceux que nous fournissent les Constitutions apostoliques, qui les confirment de tout point.

L’évêque devait être élu par tout le peuple Après son élection, le peuple, le collège presbytéral et les évêques se réunissent à l’Eglise le dimanche suivant. Le principal d’entre les évêques fait une enquête sur l’élection et les mérites de l’élu, puis il est ordonné par trois évêques ou au moins par deux. L’ordination faite par un seul était illicite. Par trois fois, le consécrateur demande si l’élu est digne. Après la réponse affirmative, les trois évêques, qui doivent procéder à l’ordination s’approchent de l’autel ; les autres évêques et les prêtres prient à voix basse ; les diacres tiennent les divins Évangiles sur la tête de celui qui doit être ordonné, et l’évêque consécrateur prononce à haute voix une prière dans laquelle, après avoir rappelé l’institution divine du sacerdoce ancien et de l’apostolat, il continue ainsi : « Aujourd’hui, par l’intercession de ton Christ et par notre intermédiaire, communique la vertu de ton Esprit Dirigeant qui est communiqué par ton Fils Jésus-Christ, et que, par ta volonté, il a donné aux saints apôtres prédestinés par toi de toute éternité. Dieu qui connais les cœurs, accorde, en ton nom, à ce serviteur, élu par toi pour être évêque, de paître ton saint troupeau, d’agir comme ton pontife, s’acquittant nuit et jour de ses fonctions sans encourir de reproche ; apaisant ta colère, réunissant tous ceux qui doivent être sauvés, et t’offrant les dons de ta sainte Eglise. Accorde-lui, Dieu tout-puissant, par ton Christ, la participation du Saint-Esprit, afin qu’il ait le pouvoir de remettre les péchés, selon ton ordre ; de conférer les ordres ecclésiastiques, selon ton commandement ; et de délier tout lien, selon le pouvoir que tu as donné aux apôtres ; afin qu’il te soit agréable par sa douceur et son cœur pur ; en t’offrant constamment, d’une manière irrépréhensible, en odeur de suavité, le pur et non sanglant sacrifice que tu as établi par ton Christ pour être le mystère du Nouveau Testament ; par ton saint Fils Jésus-Christ, notre Dieu et Sauveur, par lequel à toi la gloire, l’honneur, l’adoration, dans le Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. »

Le clergé et le peuple répondent ensemble : Amen.

L’évêque consécrateur met ensuite, dans la main du nouvel évêque, l’hostie ou pain consacré ; les autres évêques le conduisent au trône qu’il devait occuper dans son église et lui donnent le baiser de paix.

On faisait ensuite des lectures tirées de l’Ancien et du Nouveau Testament ; puis le nouvel évêque bénissait le peuple en prononçant ces paroles : -Que la grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ, la charité de Dieu et Père, et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. »

Tous répondaient : « Et avec ton Esprit. » Après quoi, le nouvel évêque adressait un discours au peuple.

Ensuite on célébrait une liturgie solennelle. L’ordination du prêtre était faite par l’évêque ; il lui imposait les mains sur la tête en présence du corps presbytéral et des diacres. Dans la prière qui accompagnait l’imposition des mains, il faisait allusion au suffrage de tout le clergé par lequel l’élu avait été choisi pour le sacerdoce ; mentionnait surtout la charge d’enseigner qui était, au commencement, la principale fonction des prêtres.

Dans cette ordination, comme dans celles des autres membres du clergé, on ne mentionne, dans les constitutions, que l’imposition des mains unie à la prière.

Le clergé était composé de deux groupes : l’évêque, le prêtre, le diacre formaient le premier ; le second était composé des clercs inférieurs : ministres ou sous-diacres ; lecteurs, chantres, portiers.

Nous lisons dans les Constitutions :

« Écoutez donc, vous laïcs, Eglise élue de Dieu. Vous êtes la très-sainte Eglise du Christ, inscrite dans les deux, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple racheté, la belle épouse du Seigneur Dieu. Grande Eglise, Eglise fidèle, écoute ce qui a été dit à celle qui était ta figure, touchant les dons et les offrandes que tu dois au Christ pontife et à ses ministres. Écoute, sainte Eglise catholique, qui as cru au Christ et qui portes son nom, qui trouves en lui ton appui et ta gloire, les victimes d’autrefois sont les prières, les supplications, les actions de grâce ; les prémisses et les dons de l’Ancien Testament sont les oblations que les saints évêques offrent au Seigneur Dieu par Jésus-Christ ; ils sont pontifes ; les presbyteri sont les prêtres ; les diacres et les lecteurs, les chantres et les portiers sont les lévites. Au-dessus d’eux tous est le pontife souverain. ».

L’évêque est le ministre de la parole, le gardien de la science, le médiateur entre Dieu et les fidèles dans le culte, le docteur de la piété ; après Dieu, il est le Père des fidèles, parce qu’il les a réintégrés par l’eau et par l’Esprit dans leur titre d’enfants ; il est leur chef et leur guide, leur roi et leur souverain ; c’est comme Dieu sur la terre, aussi a-t-il droit d’être honoré. Il préside dans l’Eglise, en vertu d’une dignité divine qui lui a été conférée ; il est à la tête du clergé, et il a droit à l’obéissance de tout le peuple. Quel crime de parler contre l’évêque ? C’est par lui que le Seigneur vous a donné le Saint-Esprit par l’imposition des mains ; que vous avez appris la sainte doctrine ; que vous avez connu Dieu, que vous avez cru au Christ ; que vous avez été connus de Dieu ; que vous avez été marqués de l’huile d’allégresse, du baume de l’intelligence ; que vous avez été faits fils de lumière ; c’est par l’imposition de ses mains épiscopales que Dieu vous a rendu témoignage et vous a dit : Tu es mon fils bien-aimé ; je t’ai engendré aujourd’hui, ô homme ! par l’évêque, Dieu t’adopte pour fils. O fils, reconnais cette main qui est ta mère ; aime celui qui, après Dieu, est ton père, et respecte-le.

Honorez vos pères spirituels qui vous ont régénéré par l’eau ; qui vous ont rempli de l’Esprit ; qui vous ont nourri de la parole ; qui vous ont trouvé dignes du corps salutaire et du sang précieux ; qui vous ont absous de vos péchés ; qui vous ont fait participer à la sainte Eucharistie ; qui vous ont rendu héritiers des promesses divines.

Le diacre sert l’évêque, comme le Christ servait son Père ; il doit l’aider en tout avec zèle, comme le Christ qui ne faisait que la volonté de son Père, il ne doit faire que ce que l’évêque lui prescrit.

Les prêtres représentent les apôtres et ils sont les docteurs de la science divine. L’enseignement, était leur principale fonction. Ils formaient le conseil de l’évêque et la couronne de l’Eglise.

Sans l’évêque, les fidèles ne pouvaient offrir le sacrifice ; ils se rendraient coupables de sacrilège en l’offrant et feraient une œuvre de nulle valeur. C’est donc en vain qu’un laïc voudrait usurper le ministère sacerdotal.

La consécration séparait du peuple ceux qui étaient chargés du ministère, et cette consécration n’émanait pas du peuple. On lit à ce sujet ces paroles dans les Constitutions : “ Nous ne permettons pas aux laïcs d’usurper une fonction sacerdotale comme le sacrifice, le baptême, l’imposition des mains, la bénédiction grande ou petite. Car personne n’a droit à cet honneur que celui que Dieu y appelle, et cette dignité n’est donnée que par l’imposition des mains de l’évêque. Celui qui ne l’a pas reçue et veut l’usurper mérite le supplice d’Ozias. »

L’évêque seul avait le droit d’ordonner des prêtres, des diacres et des diaconesses, des lecteurs, des ministres, des chantres et des portiers. Tel était l’ordre reçu dans l’Eglise.

A l’évêque seul il appartenait de faire les ordinations ; le prêtre pouvait enseigner, offrir, baptiser, bénir le peuple. Le diacre n’avait pour fonction que de servir l’évêque ou le prêtre.

Les évêques, prêtres et diacres étaient choisis parmi ceux qui n’avaient été mariés qu’une fois, soit que leur femme vécût encore, soit qu’elle fût morte. Après l’ordination, il ne leur était permis ni de se marier, ni de vivre avec une femme sans être mariés ; mais ils pouvaient user de leurs droits d’époux avec la femme qu’ils avaient avant leur ordination.

Les membres du clergé inférieur, comme les ministres, chantres, lecteurs et portiers, devaient être monogames, mais ils pouvaient se marier après leur ordination, s’ils ne l’étaient pas auparavant. Seulement ils ne devaient épouser ni une femme publique, ni une servante, ni une veuve, ni une femme répudiée.

La diaconesse devait être vierge, ou du moins veuve honorable n’ayant été mariée qu’une fois.

Il est souvent parlé dans les Constitutions des devoirs, de l’évêque.

L’évêque, pour être placé dans une église ou paroisse, doit être innocent, irrépréhensible et âgé au moins de cinquante ans, instruit et éloquent, comme il convient de l’être à cet âge. Cependant, si, dans une paroisse peu importante, on ne rencontre pas de vieillard qui soit digne de l’épiscopat, et qu’il s’y trouve un jeune homme que la voix publique désigne comme en étant digne, on peut lui confier ce ministère.

Que l’évêque soit sobre, chaste, honnête, ferme et modéré, modeste, doux, ami de la paix, désintéressé, humble. Qu’il n’ait qu’une femme, et que celle-ci n’ait pas été mariée à un autre homme. Lorsqu’il est appelé à l’ordination, il faut examiner s’il est respectable, fidèle et honnête ; s’il a ou s’il a eu une femme chaste et respectable ; s’il a élevé ses enfants pieusement, s’il les a instruits dans la doctrine divine et affermis dans la vertu ; si ses domestiques lui obéissent, l’honorent et le révèrent ; s’il est libéral envers les pauvres, miséricordieux et charitable.

L’évêque n’avait pas seulement une mission religieuse à remplir ; il était le juge des fidèles qui ne devaient pas porter leurs procès devant les tribunaux des païens, et qu’il devrait condamner aux pénitences canoniques, selon leur culpabilité. Comme juge, l’évêque avait pour devoirs : une rigoureuse impartialité, que le client fût riche ou pauvre ; une connaissance approfondie de la loi évangélique qui devait être la règle de ses instructions et de ses sentences ; une parfaite loyauté, un grand désintéressement, l’amour de la justice.

Un évêque qui, par une lâche complaisance, ne condamne pas un coupable, se rend lui-même coupable d’un péché grave et est un sujet de scandale pour les fidèles. « C’est pourquoi, évêque, aies soin que tes actes répondent à ta dignité et à la place que tu occupes. Tu représentes Dieu parmi les hommes ; tu présides au milieu de tous les mortels : prêtres, rois, princes, pères, fils, docteurs. Sur ta chaire, parle comme ayant pouvoir de juger les coupables. Car, c’est à vous, évêques, qu’il a été dit : Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel ; tout ce que vous délierez sur la terre, sera délié dans le ciel.

« Juge donc, ô évêque, avec autorité, à l’exemple du Seigneur ; accueille les vrais pénitents, car Dieu est le Dieu de miséricorde ; reprends les coupables ; avertis ceux qui s’égarent ; exhorte à la persévérance ceux qui pratiquent le bien, puisque le Seigneur Dieu a promis avec serment d’accorder le pardon des péchés à ceux qui font pénitence. »

Dans ses jugements, l’évêque avait pour auxiliaire son diacre. L’un et l’autre sont obligés de se montrer irrépréhensibles, autrement ils s’exposent à ce qu’on leur adresse cette parole de l’Écriture : Comment vois-tu une paille dans l’œil de ton frère, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Mais, s’il faut que l’évêque soit doux envers les pécheurs repentants, il doit être rigoureux envers les coupables endurcis, à moins de s’exposer à faire de l’Eglise une caverne de voleurs. « Reconnais donc, ô évêque, ta dignité ! Sache que tu as reçu le pouvoir de lier, comme celui de délier. Mène toi-même une vie en rapport avec une telle position, sachant que tu rendras un compte plus sévère… Autant qu’il sera possible, montre-toi innocent, et prends garde qu’un seul ne périsse à cause de tes mauvais exemples. »

Que le laïc vénère le bon pasteur, l’aime et le craigne comme son Seigneur, son maître, le pontife de Dieu, et le docteur de la piété ; car celui qui l’écoute, écoute le Christ ; celui qui le méprise, méprise le Christ.

Que l’évêque, de son côté, aime les laïcs comme ses enfants ; qu’il soit charitable même dans ses réprimandes ; qu’il conserve fidèlement ce qui appartient à la foi, guérissant, par sa doctrine, ceux qui sont faibles dans la foi, affermissant ceux que la tentation ébranle ; remettant les péchés, ramenant à l’Eglise ceux qui le méritent, portant secours à tous ceux qui sont malades.

Dans ses jugements, l’évêque doit avoir soin de se défier des délateurs ; il lui faut, pour recevoir une accusation, au moins trois témoins fidèles, connus par leurs bonnes mœurs, exempts de haine et de jalousie. Car il arrive que, par le mauvais sentiment des accusateurs, ceux qui ont été condamnés retournent à l’idolâtrie ou se jettent dans l’hérésie. L’évêque doit avoir un soin extrême d’obvier à ces malheurs, et à ne pas frapper des innocents.

L’évêque était l’économe des biens de l’Eglise. À ce titre, il a droit de prendre sur ces biens ce qui lui est nécessaire et de distribuer le reste à son clergé et aux pauvres. Il est comme le bœuf qui travaille dans l’aire ; il a droit de manger, mais non de manger tout. « Vous travaillez dans l’aire, c’est-à-dire dans l’Eglise ; vivez de l’Eglise, comme les prêtres et les lévites de l’Ancien Testament. Vous remplissez, ô évêques, au milieu de votre peuple, les fonctions des prêtres et des lévites, vous faites le service du tabernacle sacré, c’est-à-dire de la sainte Eglise catholique ; vous vous tenez auprès de l’autel de Notre Seigneur Dieu auquel vous offrez, par Jésus notre grand pontife, des victimes raisonnables et non sanglantes ; vous êtes, pour les laïcs, des prophètes, des princes, des guides, des rois ; vous êtes les médiateurs entre Dieu et les fidèles ; vous avez reçu la parole et vous l’annoncez ; vous connaissez les Écritures ; vous êtes les voix de Dieu et les témoins de sa volonté. Vous avez la charge du ministère ; vous avez donc droit que l’on vous donne le nécessaire. »

Pendant les premiers siècles, les églises n’étaient pas très-nombreuses ; cependant nous avons rencontré dans les monuments que nous avons cités plusieurs mentions d’églises proprement dites. Voici ce que nous trouvons dans les Constitutions sur les premières églises.

Leur forme était oblongue, et figurait un vaisseau, avec une aile ou chambre de chaque côté.

L’église devait être tournée vers l’Orient, ainsi que les deux ailes. Au fond, au milieu, était le siège de l’évêque qui semblait tenir le gouvernail ; de chaque côté, étaient les prêtres et les diacres qui figuraient les rameurs. Dans la partie inférieure de l’église se tenaient les laïcs, rangés avec ordre ; les femmes étaient séparées des hommes. Ceux-ci étaient placés par les diacres qui veillaient au bon ordre, aidés par les portiers ; les femmes étaient placées par les diaconesses.

Entre le clergé et le peuple était un lieu élevé où l’autel était placé et où les clercs faisaient les lectures et chantaient les psaumes.

Telle était la liturgie primitive :

On commençait par la lecture de l’Ancien Testament. Ensuite on chantait des psaumes, le peuple alternant avec les clercs pour chaque verset. Puis un clerc lisait des extraits des actes des apôtres et des épîtres ; et un diacre ou un prêtre lisait un extrait de l’Évangile.

Pendant cette lecture, le clergé et le peuple se tenaient debout et en silence.

Un prêtre adressait une instruction au peuple ; l’évêque en adressait une seconde.

Après l’instruction, on faisait sortir les catéchumènes et les pénitents.

La prière commençait ensuite, pendant laquelle les fidèles se tenaient debout, tournés vers l’Orient.

Après la prière, les diacres distribuaient le pain bénit. Puis un d’entre eux disait : « Que personne ici n’ait de haine contre son prochain ! Que personne ne reste ici par hypocrisie ! » Et les fidèles se donnaient mutuellement le baiser de paix.

Le diacre priait pour toute l’Eglise ; pour le monde, et chacune de ses parties ; pour les fruits de la terre ; pour les prêtres et les princes, l’évêque et le roi, pour la paix universelle.

A chaque invocation, le peuple répondait : Kyrie Eleison (Seigneur, aie pitié).

Ensuite l’évêque demandait à Dieu la paix pour le peuple et le bénissait en ces termes : « Seigneur, sauve ton peuple et bénis ton héritage que tu as acquis et que tu possèdes par le sang précieux de ton Christ, et que tu as appelé un sacerdoce royal et une nation sainte. »

Après cette bénédiction, le peuple se tenait debout, en silence et l’on offrait le sacrifice. L’évêque lisait une préface dans laquelle il rappelait tout ce que Dieu avait fait pour l’humanité. Il arrivait ainsi à l’institution eucharistique et à la consécration. Lorsque le sacrifice était offert, chacun s’approchait selon son rang, avec respect et crainte, pour recevoir le corps du Seigneur et son sang précieux. Les femmes avaient la tête voilée, en s’approchant pour communier. Pendant ce temps-là, les portes étaient fermées pour qu’aucun infidèle, ni aucun catéchumène ne pût être témoin de ce qui se passait.

L’évêque devait engager les fidèles à se rendre à l’église chaque jour, le matin et le soir ; mais surtout le samedi et le dimanche. Chaque dimanche, il y avait trois prières en mémoire des trois jours que le Christ était resté dans le tombeau ; on y lisait les prophéties ; on prêchait l’Évangile, on offrait le sacrifice et l’on communiait.

Les fêtes que l’on devait célébrer dans le cours de l’année étaient : Noël, qui correspondait au vingt-cinquième jour du neuvième mois ; l’Épiphanie, où le Seigneur avait manifesté sa divinité, célébrée le 6 du dixième mois (6 janvier) ; après ces deux fêtes venait le jeûne du carême ou de quarante jours, lequel précédait le jeûne de Pâques, observé pendant la semaine qui précédait cette fête. Le carême primitif durait donc quarante jours jusqu’au lundi de la semaine sainte. Le jeûne de la semaine qui précédait Pâques, n’appartenait pas à la quarantaine.

La semaine avant Pâques était observée tout entière en mémoire des souffrances de Jésus-Christ, et de l’institution des mystères antitypes de son corps vénérable et de son sang ; et le jeûne était prescrit pour déplorer l’impiété et le crime des Juifs. Le jeûne d’avant Pâques ne se terminait que dans la nuit du samedi au dimanche, au chant du coq, à cause de la sépulture du Seigneur.

Les autres samedis, il était défendu de jeûner, parce que, ce jour-là, Dieu s’était reposé après la création.

Pendant le jeûne de Pâques, c’est-à-dire la semaine sainte, il n’était permis de manger que du pain, du sel et des légumes ; on ne devait boire que de l’eau. Le vin et la viande étaient absolument interdits. On ne devait faire qu’un repas par jour à la neuvième heure ou le soir. On conseillait de ne pas manger du tout depuis le vendredi jusqu’au chant du coq dans la nuit du samedi au dimanche. Ceux qui ne pouvaient se priver de nourriture pendant deux jours, devaient au moins rester le samedi sans manger. Le samedi soir, on veillait jusqu’au chant du coq, dans l’église, où on lisait la Loi et les Prophètes et où l’on chantait des psaumes. Au chant du coq, on lisait l’Évangile ; puis l’évêque adressait un discours au peuple, et le jeûne était terminé.

Huit jours après Pâques, on célébrait la foi en la résurrection, en mémoire des preuves données par Jésus-Christ à l’apôtre Thomas.

Quarante jours après Pâques, on célébrait la fête de l’Ascension du Seigneur, et, dix jours après, la Pentecôte, en mémoire de l’envoi du Saint-Esprit sur les apôtres. La première semaine qui suivait cette fête était consacrée à des actes de religion ; pendant la seconde, on jeûnait.

Le jeûne était une partie intégrante du culte chrétien.

 

Les dimanches et jours de fête, outre la liturgie, on célébrait divers offices du matin et du soir’. On avait soin d’y prier pour les morts, non-seulement le jour de l’inhumation, mais le troisième, le neuvième et le quarantième jour après la mort.

On mentionne, dans les Constitutions apostoliques, les principaux mystères ou sacrements du culte chrétien.

Le baptême est considéré comme un rit qui efface les péchés ; c’est en outre l’initiation au christianisme. D’abord l’évêque oignait d’huile bénite celui qui devait être baptisé ; ensuite il le baptisait dans l’eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le diacre tirait de l’eau le baptisé si c’était un homme, et la diaconesse, si c’était une femme ; puis l’évêque l’oignait d’une huile bénite mêlée de baume et appelée parfum.

L’eau, dans le baptême, était considérée comme la figure de la sépulture du chrétien dans le Christ. L’huile signifiait le Saint-Esprit sanctifiant le nouveau baptisé. Le signe de la croix, formé sur lui, était la croix qu’il devait porter à l’exemple du Sauveur ; le parfum était la confirmation de sa profession de foi.

Cette confirmation accompagnait toujours le baptême.

On instruisait le catéchumène avant de l’admettre au baptême. Lorsqu’il se présentait, il était interrogé sur ses dispositions et il répondait : « Je renonce à Satan et à ses œuvres, à ses pompes, à son culte, à ses anges, à ses déceptions, à tout ce qui dépend de lui. » Ensuite, il signait en disant : « Je m’inscris pour le Christ, je crois, et suis baptisé au nom de l’unique Éternel, seul vrai Dieu tout-puissant, Père du Christ, créateur et ordonnateur de tous les êtres, et duquel tout vient ; et au nom du Seigneur Jésus-Christ, son Fils unique, premier-né de toute créature, qui, avant les siècles, a été engendré, et non créé par la volonté du Père ; par lequel toutes choses, dans le ciel et sur la terre, visibles et invisibles, ont été faites ; lequel, dans les derniers temps, est descendu des deux, a pris un corps, et est né de la Sainte-Vierge Marie ; a mené une vie sainte, selon les lois de Dieu son Père ; a été crucifié sous Ponce Pilate, et est mort pour nous ; qui est ressuscité trois jours après avoir souffert, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, reviendra avec gloire à la fin du monde pour juger les vivants et les morts, et dont le règne n’aura pas de fin. Je suis aussi baptisé au nom du Saint-Esprit, c’est-à-dire le Paraclet, qui a agi dans tous les saints depuis le commencement du monde ; qui a été envoyé ensuite aux apôtres par le Père, selon la promesse de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ ; et, après les apôtres, à tous ceux qui, dans la sainte Eglise catholique, croient à la résurrection de la chair, à la rémission des péchés, au royaume des cieux et à la vie du siècle futur. » C’est après cette profession de foi qu’avait lieu l’onction préparatoire du baptême.

L’évêque bénissait successivement l’huile, l’eau et le parfum ou chrême qui devaient être employés dans l’administration du baptême et de la confirmation.

Dans l’exposition de la liturgie primitive, on a vu que l’Eucharistie était considérée comme un rit sacré dans lequel le fidèle participait au corps et au sang de Jésus-Christ d’une manière spirituelle, mais qui n’excluait pas la réalité. Le fidèle se préparait par la prière à la communion, et rendait grâces à Dieu après l’avoir reçue. Ceux qui n’en étaient pas dignes commettaient une profanation en communiant.

 

 

On mentionne, dans les Constitutions apostoliques, une eau et une huile que l’évêque bénissait pour guérir des maladies et repousser les embûches des démons. L’huile était destinée aux malades, selon le précepte contenu dans l’épître de saint Jacques, et on en faisait usage en l’accompagnant de la prière. Le rit sacré de l’onction des malades est évidemment d’origine apostolique. L’eau bénite remonte aussi, comme on voit, aux premiers siècles de l’Eglise.

Nous avons exposé précédemment la doctrine des Constitutions sur le rit sacré de l’ordination, et nous avons vu qu’un des pouvoirs du sacerdoce était de remettre les péchés.

Les sacrements ou mystères, encore en usage dans toutes les anciennes Eglises chrétiennes, appartiennent donc à l’Eglise primitive.

A côté des Constitutions apostoliques, il existe un monument disciplinaire antique et vénéré, connu sous le titre de Canons des apôtres. Ils étaient connus au commencement du quatrième siècle, et cités comme venant en effet de l’époque apostolique. Nous devons les faire connaître et, par eux, donner une notion exacte de la discipline de l’Eglise pendant les trois premiers siècles.

1° Que l’évêque soit ordonné par deux ou trois évêques.

2° Que le prêtre soit ordonné par un seul évêque ; de même pour le diacre et les autres clercs.

3° Si un évêque ou un prêtre apporte à l’autel autre chose que ce qui a été prescrit par le Seigneur pour le sacrifice, comme du miel, du lait, du cidre au lieu de vin, des brebis ou autres animaux, qu’il soit déposé. On ne pourra offrir à l’autel que l’huile pour le luminaire, et l’encens pour le temps, de la sainte oblation.

On permettait aussi quelques épis ou fruits nouveaux, non pour les offrir, mais pour que le prêtre les bénît.

4° Les autres dons ou prémices que les fidèles veulent offrir aux évêques ou aux prêtres, doivent être envoyés à leur maison, et non à l’autel. L’évêque et les prêtres doivent en remettre une partie aux diacres et autres clercs.

5° Que l’évêque, le prêtre ou le diacre ne renvoie pas son épouse sous prétexte de religion ; s’il la répudie, il doit s’en séparer ; et s’il continue à habiter avec elle, il sera déposé.

Jusqu’au concile in Trullo, il était permis aux évêques, comme aux prêtres et aux diacres, de vivre maritalement avec leurs femmes ; mais, s’ils la répudiaient, pour un des cas déterminés par les lois, ils ne pouvaient plus légitimement cohabiter avec elles.

6° L’évêque, le prêtre ou le diacre ne peut remplir de fonctions séculières, sous peine d’être déposé.

7° L’évêque, le prêtre ou le diacre qui célèbre le saint jour de Pâques, en même temps que les Juifs, avant l’équinoxe du printemps, sera déposé.

8° Si un évêque, un prêtre, un diacre ou autre membre du clergé ne communie pas lorsque l’oblation a été faite, il doit en dire la raison. Si elle est valable, on lui pardonnera. S’il n’en donne pas, il faut l’exclure, car il a qté une cause de scandale pour le peuple, en lui inspirant des soupçons contre celui qui a fait l’oblation.

9° Il faut exclure les fidèles qui troublent l’assemblée en sortant de l’église, après avoir écouté la lecture des Écritures, et sans attendre la prière et la communion.

10° Si quelqu’un prie avec un excommunié, même à la maison, qu’il soit exclu.

11° Si un clerc prie avec un clerc déposé, qu’il soit lui-même déposé.

Si un clerc ou un laïc, exclu seulement quant à certains de ses droits, allant dans une autre ville, y est reçu sans lettres de recommandation, il sera exclu ainsi que celui qui l’aura reçu.

Outre l’excommunication et l’exclusion temporaire absolue, il y avait la peine de l’exclusion partielle, prononcée par l’évêque selon le délit commis. L’exclusion et la semi-exclusion étaient des peines moins graves que l’excommunication par laquelle on retranchait complètement de la société des fidèles.

13° Si celui qui a été reçu ainsi était excommunié, l’excommunication sera aggravée.

L’excommunication, tout en retranchant d’une manière absolue de la société des fidèles, pouvait être d’une durée plus ou moins longue, selon les dispositions du condamné.

14° Qu’il ne soit pas permis à un évêque de laisser son diocèse pour aller à un autre, alors même qu’il y serait contraint, à moins qu’il n’y ait une bonne raison qui l’oblige à en agir ainsi, par exemple s’il peut être plus utile au nouveau diocèse par son enseignement. Dans ce cas, il ne peut prendre la décision de lui-même ; il ne doit céder qu’au jugement et aux exhortations de nombreux évêques.

15° Si un prêtre, un diacre ou un clerc en général, abandonne son diocèse pour passer dans un autre, et y demeure malgré son évêque, nous ordonnons qu’il ne remplisse plus son ministère, surtout s’il refuse d’obéir à son évêque qui lui aurait ordonné de revenir, et s’il persévère dans sa révolte et sa contumace. Il ne sera reçu qu’à la communion laïque.

16° L’évêque qui aura reçu ces clercs et, malgré le canon précédent, les maintiendra dans leur ministère, devra être exclu comme un maître d’orgueil et d’insolence.

17° Celui qui, après le saint baptême, aura été marié deux fois, ou aura eu une concubine, ne pourra être ni évêque, ni prêtre, ni diacre, ni clerc.

18° Celui qui aura pris pour femme une veuve, une répudiée, une fille publique, une esclave ou une comédienne, ne peut être ni évêque, ni prêtre, ni diacre, ni clerc.

19° Celui qui a épousé les deux sœurs ou sa cousine ne peut être clerc.

20° Le clerc qui se porte caution devra être déposé.

Par cet acte, il engageait les biens de l’Eglise qui ne lui appartenaient pas, et qui étaient la propriété des pauvres, aussi bien que du clergé.

21° Celui qui aurait été fait eunuque par violence et pendant la persécution peut être choisi pour évêque.

22° Celui qui s’est mutilé lui-même, ne doit pas être ordonné clerc, car il s’est suicidé et s’est montré ennemi de l’œuvre de Dieu ’.

23° Si un clerc se mutile lui-même, il doit être déposé, comme homicide de lui-même.

24° Le laïc qui se sera mutilé, sera exclu pendant trois ans, car il a attenté ainsi à sa propre vie.

Ces règles donnent à penser que la mutilation volontaire, comme les vices contre nature, étaient assez fréquents dans la société païenne, et que le christianisme n’en avait pas encore purgé le monde.

25° L’évêque, le prêtre ou le diacre, convaincu de fornication, de parjure ou de vol, devra être déposé ; mais il ne devra pas être exclu, car l’Écriture a dit : Tu ne tireras pas une double vengeance pour le même délit. Il en sera de même pour les autres clercs.

26° Ceux qui sont entrés dans le clergé avant de s’être mariés, ne pourront se marier ensuite, à moins qu’ils ne soient simplement lecteurs ou chantres.

Nous avons vu précédemment que dans les Constitutions apostoliques, on n’interdit le mariage après l’ordination qu’aux évêques, aux prêtres et aux diacres ; et que tous les autres clercs inférieurs pouvaient se marier après leur ordination.

 

27° Nous ordonnons de déposer l’évêque, le prêtre ou le diacre qui frappe les fidèles pécheurs, ou les infidèles qui leur ont fait injure, dans le but de les effrayer. Le Seigneur ne nous a point appris à agir de la sorte ; lorsqu’il a été frappé, il n’a pas rendu les coups ; il n’a point opposé la malédiction aux malédictions ; il a été patient et n’a pas fait de menaces.

28° Un évêque, un prêtre ou un diacre qui, après sa déposition pour des crimes évidents, voudrait encore exercer son ministère, doit être absolument retranché de l’Eglise.

29° On doit déposer l’évêque, le prêtre ou le diacre qui aurait obtenu sa dignité au moyen de l’argent ; celui qui l’aura ordonné devra être également déposé et excommunié, comme l’a été par moi Pierre, Simon le Magicien.

30° Si un évêque a obtenu son église par le moyen des princes séculiers, il doit être déposé et exclu avec tous ceux qui communiquent avec lui ‘.

31° On doit déposer un prêtre qui méprise son propre évêque, se sépare de lui et élève un autre autel, lorsque cet évêque est irréprochable par rapport à la religion et à la justice. Ce prêtre, en effet, est un ambitieux et un tyran. Les clercs et les laïcs, qui suivraient son parti, doivent être également, soit déposés, soit exclus, après une première, une deuxième et une troisième monition.

32° Lorsqu’un prêtre ou un diacre est exclu par un évêque, personne ne peut le rétablir que l’évêque qui l’a condamné, à moins que ce dernier ne soit mort.

33° Aucun des évêques, des prêtres ou des diacres étrangers ne peut être admis sans lettres de recommandation. Quand ils en possèdent, il faut les examiner avec soin. S’ils sont prédicateurs de la piété, qu’ils soient reçus ; s’il en est autrement, qu’on leur donne le nécessaire, mais qu’on ne les admette pas à la communion ; car il se commet beaucoup de fraudes.

Les membres de la hiérarchie ecclésiastique étaient si respectés des fidèles, que ceux qui ne lui appartenaient pas cherchaient à faire croire qu’ils en faisaient partie, lorsqu’ils se trouvaient dans des localités où ils n’étaient pas connus. C’est pourquoi, dès les premiers siècles, on décida qu’aucun clerc ne serait reçu comme tel dans une église à laquelle il n’appartenait pas, s’il n’était porteur de lettres de recommandation. Ces lettres portaient des signes déterminés, de manière à rendre la fraude, sinon impossible, du moins plus difficile. On ne pouvait surtout accepter un clerc dans une église sans le consentement de l’évêque qui l’avait ordonné, et on ne devait laisser exercer le ministère qu’à ceux qui continuaient la vie apostolique et qui étaient autorisés à visiter les Eglises pour y répandre l’enseignement chrétien. Tels étaient, par exemple, les chorévêques ou évêques des nations, qui n’étaient pas attachés à une Eglise déterminée.

84° Les évêques de chaque nation doivent connaître quel est celui d’entre eux qui est le premier, le regarder comme leur chef, et ne rien faire de quelque importance sans son avis. Ce premier évêque ne doit s’occuper que des choses qui concernent sa paroisse et les villages qui en dépendent ; et ne rien faire d’important sans l’avis des autres. Ainsi se maintiendra la concorde, et Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, sera glorifié par Notre Seigneur Jésus-Christ, dans le Saint-Esprit.

Dans l’origine, le premier évêque était celui qui occupait le siège d’où étaient partis les apôtres de la contrée d’alentour. C’est ainsi qu’Alexandrie était comme le siège central de l’Égypte et de la Lybie ; Carthage, celui de l’Afrique romaine et de la Numidie ; Rome, de l’Italie centrale et méridionale ; Antioche, de la province asiatique ; Salamine, de l’île de Chypre.

Après le concile de Nicée, on appliqua à l’Eglise la division de l’empire romain. Les évêques des grandes capitales, c’est-à-dire de Rome, de Byzance, devenue Constantinople, d’Alexandrie et d’Antioche, devinrent les

patriarches ; les évêques des capitales de province ou métropoles, devinrent métropolitains ; ceux des cités, furent simplement les évêques. Les évêques de chaque province reconnurent comme leur chef le métropolitain ; tous les métropolitains avec leurs évêques étaient partagés par groupes patriarchaux ; les patriarches mettaient en communication les divers groupes, dans les circonstances les plus importantes.

Nous verrons se développer de cette manière, après le concile de Nicée, cette organisation dont la base avait été posée dans le 34 canon apostolique.

35° Qu’aucun évêque n’ose faire des ordinations au-delà des limites de son diocèse, dans les villes et les villages qui ne dépendent pas de son siège ; s’il est convaincu d’avoir agi autrement, et sans le consentement de ceux qui ont autorité sur ces villes ou villages, qu’il soit déposé avec ceux qu’il aura ordonnés.

36° Si un évêque, après son ordination, refuse de prendre soin du peuple qui lui a été confié, qu’il soit exclu jusqu’à ce qu’il remplisse son ministère ; il en sera de même pour le prêtre et pour le diacre. Mais, s’il ne peut remplir son ministère par suite des obstacles qu’il rencontrerait de la part de son peuple, il restera évêque et on devra exclure le clergé qui n’aura pas su réprimer, la rébellion du peuple.

37° Le synode des évêques aura lieu deux fois par an ; ceux qui en feront partie examineront entre eux tout ce qui se rapportera à la religion et aviseront à empêcher toutes discussions ecclésiastiques. La première réunion aura lieu la quatrième semaine de la Pentecôte ; et la seconde, au 10 d’octobre.

38° Que l’évêque prenne soin de toutes les choses ecclésiastiques et les administre comme sous le regard de Dieu. Qu’il ne lui soit pas permis de disposer des dons qui sont faits à Dieu, soit pour lui-même, soit pour ses parents. S’il a des pauvres à secourir, qu’il leur vienne en aide, mais sans vendre ce qui appartient à l’Eglise.                          ‘

L’évêque était l’économe des biens de l’Eglise, mais il n’en était pas propriétaire. Il ne pouvait donc pas les aliéner, mais il devait les administrer de manière à ce que le clergé et les pauvres fussent secourus.

39° Que les prêtres et les diacres ne fassent rien sans le consentement de l’évêque, car c’est à lui que le peuple du Seigneur a été confié, et il rendra compte des âmes des fidèles.

40° Si l’évêque possède des propriétés personnelles, on doit les connaître parfaitement, ainsi que les propriétés de l’Eglise, afin que, si l’évêque meure, il puisse disposer librement de ses propriétés, et que ni ses héritiers, comme sa femme, ses enfants, ses parents ou ses serviteurs, ne soient lésés au nom de l’Eglise, ni l’Eglise lésée au profit des héritiers ; car il est juste, aux yeux de Dieu et des hommes, que ni l’Eglise, ni les héritiers ne soient lésés et qu’il ne s’élève pas, à l’occasion de la succession, des procès qui fassent maudire la mémoire du défunt.

41° Nous ordonnons que l’évêque ait pouvoir sur les biens de l’Eglise. Car s’il a autorité sur les âmes, à plus forte raison doit-il l’avoir sur les sommes qui lui sont confiées, de sorte qu’il puisse en disposer, comme il l’entend, par l’intermédiaire des prêtres et des diacres, en toute crainte de Dieu et esprit de religion. Il peut s’en réserver ce qui est nécessaire pour lui et pour ceux auxquels il donnera l’hospitalité, car, selon la loi de Dieu, ceux qui servent à l’autel ont le droit de vivre de l’autel, et le soldat ne marche pas, sans vivres, contre l’ennemi.

42° L’évêque, le prêtre et le diacre qui s’adonnera au jeu ou à l’ivresse, devra être déposé, s’il ne se corrige pas.

43° La même loi sera appliquée aux sous-diacres, aux chantres, aux lecteurs et aux fidèles, lesquels seront exclus s’ils persévèrent dans leurs vices.

44° L’évêque, le prêtre ou le diacre, qui exige un intérêt usuraire de ses débiteurs, sera déposé s’il ne se corrige pas.

45° L’évêque, le prêtre ou le diacre, qui priera une seule fois avec les hérétiques, sera exclu. S’il a permis à ces hérétiques d’exercer une fonction ecclésiastique, il sera déposé.

Il ne s’agit dans ce canon que des prières particulières ; car, d’après les canons onzième et douzième, la communication dans les prières publiques est frappée de déposition.

46° Nous ordonnons de déposer l’évêque ou le prêtre qui admet le baptême ou le sacrifice des hérétiques ; car quel accord peut-il exister entre le Christ et Bélial ? quelle communauté peut exister entre le fidèle et l’infidèle ?

47° L’évêque ou le prêtre qui rebaptiserait celui qui aurait reçu déjà un vrai baptême ; ou qui ne rebaptiserait pas celui qui aurait été souillé par les impies, devra être déposé, parce qu’il se moquerait ainsi de la croix et de la mort du Seigneur, et qu’il ne discernerait pas les vrais prêtres des faux prêtres.

Celui-là est véritablement baptisé qui l’a été une seule fois au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est défendu de réitérer ce baptême ; mais, s’il n’a pas été administré selon le rit divin, il est plutôt une souillure qu’un vrai baptême, et celui qui n’a pas été légitimement baptisé, doit recevoir le baptême qu’il n’a pas réellement reçu.

 

48° Le laïc qui, ayant répudié sa femme, en épouse une autre, alors même que cette seconde femme serait libre, doit être exclu.

Il s’agit ici du divorce non autorisé par la loi de l’Eglise.

49° Si un prêtre ou un évêque ne baptise pas, selon l’ordre du Seigneur, dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais au nom de trois êtres exempts de commencement, de trois fils, ou de trois paraclets, qu’il soit déposé.

Les hérétiques accommodaient la formule du baptême aux erreurs qu’ils professaient. C’est pour cela que l’on devait rejeter leur baptême comme invalide, puisqu’il n’était pas conféré conformément aux préceptes divins.

50° Si un évêque ou un prêtre ne confère pas le mystère par trois immersions, mais par une seule immersion, sous prétexte de représenter la mort du Seigneur, qu’il soit déposé.

En effet, le Seigneur n’a pas dit : baptisez en ma mort ; mais : Allez, enseignez les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »

Le baptême doit être administré par trois immersions, pour professer la foi au Père, au Fils, au Saint-Esprit ; et une seule fois, pour professer la foi dans l’unité de Dieu. Les trois immersions rappellent également les jours de la mort du Seigneur, ou sa résurrection, le troisième jour.

51° Si un évêque, un prêtre, un diacre ou tout autre clerc s’abstient du mariage, des viandes et du vin, non par vertu, mais parce qu’il les condamne, oubliant que toutes choses sont bonnes, et que Dieu a créé les deux sexes, doit être corrigé, ou déposé, ou chassé de l’Eglise, puisqu’il blasphème ainsi contre le créateur. Il en sera de même du laïc.

Certains hérétiques, comme nous l’avons vu, condamnaient l’usage du mariage, des viandes et du vin, sous prétexte de perfection. Cette prétendue perfection n’était qu’un blasphème contre Dieu. On peut s’abstenir, même de choses licites, par esprit de piété et de pénitence ; mais on ne peut ériger en loi générale cette privation, sans faire injure à Dieu, auteur de la nature.

52° Si un évêque, un prêtre ou un diacre ne reçoit pas, et repousse celui qui se convertit de son péché, qu’il soit déposé, car il contriste ainsi le Christ qui a dit : « Il y a une grande joie dans le ciel pour un seul pécheur qui fait pénitence. »

53° Si un évêque, un prêtre, ou un diacre ne mange pas de viande et ne boit pas de vin les jours de fête, parce qu’il les abhorre, et non par motif de religion, qu’il soit déposé, car il donne ainsi du scandale au peuple.

L’usage s’était établi dans l’Eglise de considérer le samedi et le dimanche comme des jours de joie, par opposition aux coutumes judaïques. Ceux qui jeûnaient ces jours-là, étaient donc un sujet de scandale, car ils semblaient refuser de participer aux sentiments consacrés par l’Eglise.

54° Si un clerc est surpris mangeant dans un cabaret, qu’il soit exclu, à moins que ce ne soit en voyage et dans une hôtellerie publique.

55° Si un clerc a insulté un évêque, qu’il soit déposé, car il est écrit : « Tu ne maudiras pas le prince du peuple dont tu fais partie.

56° Si un clerc insulte un prêtre ou un diacre, qu’il soit exclu.

57° Si un clerc se moque d’un boiteux, d’un sourd, d’un aveugle, ou d’un autre infirme, qu’il soit exclu. Il en sera de même du laïc.

58° L’évêque ou le prêtre qui ne prend pas soin du peuple, et ne lui enseigne pas la religion, doit être exclu ; s’il persévère dans sa négligence et sa paresse, qu’il soit déposé.

Un des devoirs essentiels de l’épiscopat est l’enseignement tout évêque est obligé d’enseigner à son peuple la saine doctrine, c’est pour cela qu’il a été placé surveillant dans son Eglise et qu’il est appelé évêque. Les prêtres ont le même devoir, puisqu’ils sont placés auprès des évêques dans les chaires supérieures. Tout évêque, tout prêtre qui ne remplit pas cette obligation de renseignement doit être déposé, si, après avoir été puni par l’exclusion, de sa négligence, il y persévère.

59° Si un évêque ou un prêtre ne donne pas. un clerc pauvre ce qui lui est nécessaire, il devra être exclu ; s’il persévère, il attente à la vie de son frère et doit être déposé.

60° Si quelqu’un publie dans l’Eglise, comme étant bons, des ouvrages que des impies ont composés sous de faux titres, il doit être déposé, comme faisant un acte pernicieux au clergé et au peuple.

Il s’agit ici des apocryphes que les hérétiques avaient composés sous le nom des apôtres.

61° Si on élève contre un fidèle une accusation de fornication ou d’adultère, ou de tout autre péché grave, et s’il en est convaincu, on ne pourra l’élever à la cléricature.

62° Si un clerc, par crainte d’un juif, d’un païen ou d’un hérétique, renie Jésus-Christ, ou son titre de clerc, qu’il soit déposé. S’il fait pénitence, on ne pourra le recevoir que comme laïc.

68° Si un évêque, un prêtre, un diacre ou tout autre clerc mange la chair d’animaux tués par suffocation soit par les hommes, soit par d’autres animaux, qu’il soit déposé, car la loi le défend. Si c’est un laïc qui la transgresse, qu’il soit exclu.

Cette loi avait été promulguée par le concile de Jérusalem.

64° Si un clerc entre dans une synagogue judaïque ou dans une église hérétique pour y prier, il doit être déposé ; si un laïc agit de même, il sera exclu.

65° Si, dans une querelle, un clerc frappe quelqu’un et le tue du coup sans en avoir eu l’intention, il doit être déposé ; si c’est un laïc qui fait un tel acte, il sera exclu.

66° Si un clerc jeûne le dimanche ou le samedi (excepté le samedi avant Pâques), qu’il soit déposé ; si un laïc agit de même, qu’il soit exclu.

Il était défendu de jeûner le samedi, afin de ne pas paraître imiter les Juifs et le dimanche était un jour de joie spirituelle à cause de la résurrection du Sauveur.

67° Si quelqu’un fait violence à une vierge, on devra l’exclure, et il ne lui sera pas permis de choisir une autre femme que cette vierge, alors même qu’elle serait pauvre.

68° Si un évêque, un prêtre ou un diacre reçoit une seconde ordination, qu’il soit déposé, ainsi que celui qui l’aura ordonné, à moins qu’il ne soit certain qu’il avait reçu la première ordination des hérétiques. Car ceux qui ont été baptisés ou ordonnés par eux ne doivent être considérés ni comme fidèles, ni comme clercs.

Ce canon condamne d’une manière générale le baptême et l’ordination des hérétiques. On peut penser qu’il ne s’agit que des sacrements administrés d’une manière invalide, c’est-à-dire en dehors des formes usitées dans l’Eglise, ou par des ministres privés de pouvoirs légitimes.

69° Si un évêque, un prêtre, un diacre, un lecteur, ou un chantre ne jeûne pas pendant le saint carême de Pâques, le mercredi et le vendredi de chaque semaine, à moins qu’il n’en soit empêché par la faiblesse de sa santé, qu’il soit déposé. Pour le même cas, le laïc sera exclu.

On entend ici par jeûne, la simple abstinence de la viande ou autres nourritures interdites, et non pas la privation de toute nourriture.

70° Si un évêque, un prêtre, un diacre, ou tout autre clerc jeûne avec les Juifs, célèbre leurs fêtes, ou reçoit d’eux des signes de la fête, comme des azymes, ou tout autre objet, qu’il soit déposé. Pour le même cas, un laïc sera exclu.

Au siècle des apôtres et de leurs premiers disciples, les Nazaréens avaient de l’importance, et voulaient rester juifs, tout en croyant en Jésus-Christ. On trouvait cette confusion dangereuse et nuisible au développement du véritable esprit chrétien.

71° Si un chrétien porte de l’huile dans un temple païen ou dans une synagogue judaïque, aux jours de fête qui y sont célébrés, et qu’il y allume une lampe, il doit être exclu.

Des fidèles peu instruits, et imbus des préjugés de leur ancienne religion, se montraient attachés à des pratiques du culte qu’ils avaient abandonné. On voulait leur faire comprendre qu’il ne peut y avoir aucune alliance entre la vérité et l’erreur.

72° Si un clerc ou un laïc enlève l’huile et la cire de l’Eglise, qu’il soit exclu.

Dès l’époque apostolique, les luminaires étaient en usage dans le culte chrétien. Il est probable que l’huile ou la cire, qui avaient servi à ces luminaires, étaient considérés comme consacrés. De là à un abus superstitieux, il n’y avait qu’un pas. Pour y obvier, on défendit d’enlever l’huile et la cire de l’Eglise. C’est probablement pour le même motif que fut fait le canon suivant :

73° Que personne n’applique à son usage personnel un vase d’or ou d’argent, ou un voile consacré. Ce serait agir contre le droit et les lois. Si quelqu’un est convaincu de ce délit, qu’il soit puni de l’exclusion.

74° Quand un évêque est accusé par des hommes dignes de foi, les autres évêques doivent le faire comparaître. S’il se présente, avoue sa faute, ou s’il en est convaincu, on lui appliquera la peine. S’il est cité et n’obéit pas, qu’il soit cité une seconde fois par deux évêques qui lui seront envoyés. S’il n’obéit pas encore, qu’il soit cité une troisième fois, par deux nouveaux évêques qui lui seront envoyés. S’il méprise ces monitions et se constitue ainsi contumace, le synode examinera la cause pour qu’il ne puisse bénéficier du mépris qu’il aura montré pour le jugement.

75° On ne peut admettre contre un évêque ni le témoignage d’un hérétique, ni celui d’un seul fidèle. Il faut au moins deux ou trois témoins.

76° Il ne faut pas élever à l’épiscopat celui qui serait gratifié de ce titre comme frère, fils ou parent d’un évêque défunt. Il n’est pas juste, en effet de faire de l’épiscopat un héritage, et de donner, par suite d’une affection humaine, les choses qui appartiennent à Dieu. Il n’est pas permis de faire de l’Eglise de Dieu un objet d’héritage. Si quelqu’un se trouve dans ce cas, son élection sera nulle, et il sera puni de l’exclusion.

Rien n’est préjudiciable au clergé comme l’esprit de caste. Le sacerdoce est un ministère divin qui ne doit être confié qu’au plus digne, et les canons de l’Eglise défendent à un évêque de se choisir un successeur, même en dehors de sa famille, afin de laisser à l’Eglise toute son action dans le choix de ses pasteurs.

77° Si quelqu’un est privé d’un œil ou boiteux, on peut l’élever à l’épiscopat, s’il en est digne ; car son infirmité ne le souille pas ; la souillure de l’âme rend seule indigne de l’épiscopat.

78° Mais on ne peut élever à l’épiscopat, un sourd ou un aveugle, car, quoique non souillé par ces infirmités, il ne pourrait accomplir les fonctions ecclésiastiques.

79° Si quelqu’un est possédé du démon, on ne peut en faire un clerc, et il ne peut prier parmi les fidèles. S’il est purifié, il peut être reçu parmi les fidèles et élevé à la cléricature.

Les possédés étaient assez nombreux dans les premiers siècles par suite de la funeste influence du démon dans le monde, et des vices que cette influence y avait introduits. Dans la liturgie primitive, telle qu’on la trouve au livre huitième des Constitutions apostoliques, il y a une prière prononcée sur les possédés qui devaient quitter l’Eglise avant la liturgie des fidèles.

Lorsque la liturgie fut abrégée et modifiée au cinquième siècle, on ne conserva que la prière pour les catéchumènes, ce qui donne à penser que l’influence sociale du christianisme s’étant étendue, le nombre des possédés avait considérablement diminué, et que ces malheureux ne formaient plus une classe que l’on dût soumettre à des règles exceptionnelles.

80° Il n’est pas juste de faire un évêque de celui qui vient de quitter la vie païenne et d’être baptisé, ou de quitter une vie irrégulière. Il est injuste en effet que celui qui ne s’est pas montré sûr de lui-même, soit le maître des autres, à moins que cela n’arrive par la grâce divine.

Cette grâce devait être évidente, comme dans la conversion de saint Paul ; dès que Dieu parle, toutes les lois humaines se taisent ; mais ces lois sont nécessaires dans les cas ordinaires.

81° Nous avons dit que l’évêque et le prêtre ne devaient pas accepter d’emplois dans les administrations publiques, mais s’adonner exclusivement aux fonctions ecclésiastiques. Celui qui refuserait de se laisser persuader à ce sujet devra être déposé, car, selon le précepte du Seigneur, « personne ne peut servir deux maîtres. »

82° Nous ne permettrons pas d’élever à la cléricature des esclaves sans la permission des maîtres et à leur détriment ; car cela contribuerait au renversement des familles ; mais, si un serviteur paraît digne d’être choisi pour un ordre ecclésiastique, comme notre Onesimos, on le choisira, si les maîtres y consentent, lui donnent la liberté, et le détachent de leur maison.

Les apôtres ne se sont pas élevés en principe contre l’esclavage passé à l’état d’institution sociale ; ils n’avaient pas pour but de changer la société extérieure. Seulement, ils ont prêché la fraternité et l’égalité des hommes devant Dieu. L’esclavage ne pouvait résister à de telles doctrines et devait disparaître sous l’influence du christianisme, beaucoup mieux que par suite d’une révolte. Il suffisait de décréter que l’esclave pouvait devenir pasteur de l’Eglise, pour faire comprendre au chrétien sincère que l’esclave était son égal, son frère en Jésus-Christ, peut-être son supérieur aux yeux de Dieu.

83° L’évêque ou le prêtre qui voudra servir dans l’armée ou exercer, en même temps, une charge romaine et le sacerdoce devra être déposé. Car « les affaires de César appartiennent à César ; et les choses divines sont à Dieu. »

84° Celui qui insulte le roi ou le prince contrairement au droit, sera puni. Il sera déposé, s’il est clerc, et exclu s’il est laïc.

85° Les livres que nous devons tous vénérer, que nous soyons ecclésiastiques ou laïcs, sont les suivants : Les cinq livres de Moïse : Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deuteronome. Un livre de Jésus, fils de Navé. Un livre des Juges. Un livre de Ruth. Quatre livres des Rois. Deux livres des Paralipomènes. Deux livres d’Esdras. Un livre d’Esther. Trois livres des Machabées. Un livre de Job. Un livre des Psaumes. Trois livres de Salomon : Les Proverbes, l’Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques. Douze livres des Prophètes. Un livre d’Isaïe, un de Jérémie, un d’Ezéchiel, un de Daniel.

En dehors de ce canon, que vos jeunes gens apprennent la Sagesse du très-savant Sirach.

Voici maintenant nos livres du Nouveau Testament : Les quatre Évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean. Quatorze épîtres de Paul. Deux épîtres de Pierre ; trois de Jean, une de Jacques. Deux épîtres de Clément, et les Constitutions que moi, Clément, ai publiées en huit livres, et qui ne doivent pas être communiquées à tous, à cause des choses mystérieuses qui y sont contenues. Enfin, nos actes des apôtres.

Il est à remarquer que l’on ne fait mention dans ce canon des Écritures, ni du livre de la Sagesse de Salomon, ni des livres de Judith et de Tobie, ni de l’Apocalypse. Quant aux Constitutions apostoliques, le sixième concile œcuménique constata que l’ouvrage de Clément avait été souillé d’additions hérétiques. Les deux lettres de Clément, dont il est fait mention, sont celles qu’il adressa aux Corinthiens. La première nous est parvenue. La seconde n’est pas aussi authentique, comme nous l’avons fait observer.

A la fin du III siècle, l’Apocalypse de saint Jean n’était pas encore classé parmi les livres sacrés du Nouveau Testament. Saint Denys d’Alexandrie le critiquait alors avec assez de vivacité, quant au style, et ne pensait pas que ce livre fût de l’apôtre saint Jean.

Plus tard, l’authenticité de ce livre fut généralement admise ; et les lettres de Clément, ainsi que les Constitutions apostoliques, furent éliminées du canon des Écritures.

Rien ne pouvait donner une plus juste idée de la discipline de l’Eglise pendant les trois premiers siècles, que les canons apostoliques. Nous n’y avons trouvé aucune disposition qui puisse faire contester leur authenticité ; en revanche, on y rencontre de nombreux détails qui militent en faveur de leur haute antiquité. Ils forment un code ecclésiastique excellent, et toutes les lois qui y sont promulguées seraient encore aujourd’hui de la plus grande utilité, dans toutes les Eglises, si elles étaient fidèlement appliquées.

En fait de discipline, comme de dogmes, il vaut mieux remonter à l’antiquité que d’inventer du nouveau. Le sentiment chrétien est empreint si profondément dans toutes les œuvres des premiers siècles, qu’elles sont restées la véritable source, où les chrétiens sincères iront le puiser.